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Érablières des Alléghanys : l’ancien propriétaire n’aura pas à payer les producteurs

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(Alexandre D’Astous)-Dans une décision rendue le 11 avril dernier, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec stipule que l’entreprise Érablières des Alléghanys inc, de Saint-Pacôme au Kamouraska, doit 2 686 498,26 $ à laquelle s’ajoutent les intérêts prévus aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), mais que l’ancien propriétaire de l’entreprise, Sylvain Lalli, ne peut être condamné à payer solidairement la somme due, comme les souhaitait les PPAQ.  

L’entreprise Érablières des Alléghanys inc. (Alléghanys) œuvre principalement dans le conditionnement, la transformation et l’exportation de produits de l’érable depuis près de 30 ans.

Sylvain Lalli est le fondateur, le principal actionnaire et le président d’Alléghanys. Au début de la saison de commercialisation 2022, Alléghanys obtient le statut d’acheteur autorisé au sens de la Convention, ce qui lui permet de recevoir du sirop directement des producteurs acéricoles.

La Convention permet à l’acheteur autorisé d’étaler le paiement du sirop qu’il a reçu des producteurs pendant l’année de commercialisation. Ce sirop doit avoir été entièrement payé au plus tard le 28 février. Le sirop utilisé avant cette date doit toutefois être payé au plus tard le quinzième jour du mois qui suit le mois de son utilisation.

La Convention impose également à l’acheteur autorisé de posséder une lettre de crédit irrévocable en faveur des PPAQ ou un cautionnement solidaire d’une compagnie de cautionnement garantissant le paiement d’au moins 15 % de son volume autorisé ou d’au moins 20 % de la valeur du sirop en consignation, cette garantie venant à échéance le 28 février.

Des problèmes de liquidité

À l’automne 2022, Alléghanys éprouve des problèmes de liquidité. Elle continue néanmoins d’utiliser et de vendre le sirop qu’elle a reçu des producteurs. Elle ne paie qu’en partie les quantités utilisées aux PPAQ, et ce jusqu’au 2 mai 2023, date du dernier paiement effectué. À cette date, la valeur du sirop impayé est de 2 686 498,26 $.

Le 16 juin 2023, les PPAQ demandent à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) de prononcer une ordonnance enjoignant Alléghanys et Lalli de payer solidairement aux PPAQ la valeur du sirop impayé, plus les intérêts prévus par la Convention.

Les mis en cause reconnaissent qu’Alléghanys doit ce montant aux PPAQ, mais contestent la demande de paiement solidaire visant Lalli.

Analyse de la preuve

Les PPAQ reprochent aux mis en cause l’achat de 1,3 M $ de sirop auprès d’un autre fournisseur entre le 23 mars 2023 et la date du dernier paiement reçu par les PPAQ. La Régie comprend que ces achats, effectués après la fin de l’année de commercialisation, visaient à maintenir Alléghanys en opération de manière à respecter les conditions de crédit de plus en plus contraignantes imposées par la Caisse Desjardins.

Malgré la sévérité des conditions imposées par la Caisse, Alléghanys a versé aux PPAQ près de 1,5 M $ une fois l’année de commercialisation terminée. La preuve ne démontre pas que l’achat de sirop d’un autre fournisseur ait réduit les sommes versées aux PPAQ. Les paiements d’Alléghanys n’ont cessé qu’à la suite de la menace de Desjardins de rappeler ses créances si de nouveaux versements étaient faits aux PPAQ, ce qui aurait vraisemblablement entrainé la faillite d’Alléghanys.

Faillite déclarée le 14 mars 2024

 La faillite d’Alléghanys est finalement déclarée le 14 mars 2024, à la suite du refus des PPAQ d’approuver sa proposition concordataire, laquelle ne prévoit aucune somme pour les créanciers ordinaires, dont les PPAQ.

Cette situation ne change cependant rien à la responsabilité personnelle de Lalli, celle-ci n’étant pas liée à la solvabilité d’Alléghanys.

« En somme, la preuve des PPAQ ne démontre pas que Lalli se soit porté caution, ni qu’il ait participé à une fraude ou qu’il ait utilisé la compagnie qu’il contrôle comme écran, comme paravent pour tenter de camoufler une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. Ces conditions prévues par l’article 317 du Code civil, qui justifieraient que la Régie lève le voile corporatif pour condamner Lalli au paiement solidaire des sommes dues aux PPAQ, ne sont pas satisfaites », tranche la Régie.

Photo : L’entreprise Érablières des Alléghanys inc. (Alléghanys) œuvre principalement dans le conditionnement, la transformation et l’exportation de produits de l’érable depuis près de 30 ans. (Photo Facebook)

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